Décret de Nationalisation en 1956


Au Nom de la Nation, Le Président de la République

Article Premier :

La Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez est nationalisée pour être une société par actions égyptienne. Tous les biens et droits qu'elle possède et les obligations qu'elle a sont transférés à l'État. Tous les organismes et commissions chargés actuellement de sa direction sont dissous. Les actionnaires et porteurs de parts de fondateur seront indemnisés pour les actions et parts qu'ils détiennent avec leur valeur calculée sur la base du prix de clôture du jour précédent la date de la mise en vigueur de cette loi, à la Bourse des Valeurs de Paris.

Cette indemnité sera payée après que l'État aura pris possession de tous les fonds et possessions de la société nationalisée.


Article 2:

La direction du service de passage dans le Canal de Suez ( un service public détenu par l'État ) sera assumée par un Organisme indépendant ayant la personnalité morale, rattaché au ministère du Commerce. La constitution de cet organisme et la fixation des allocations de ses membres fera l'objet d'un arrêté du Président de la République. Pour la direction du service, il aura tous ses pouvoirs nécessaires à cet effet, sans se lier par les régimes et les règles gouvernementaux.

Sans préjudice du contrôle de la Cour des Comptes sur compte final, l'Organisme aura un budget indépendant, établi sur les règles en vigueur dans les projets commerciaux. L'exercice financier commencera le premier juillet et expirera fin juin de chaque année.

Le budget et le compte final sont adoptés par un arrêté du Président de la République.

Le premier exercice financier commencera à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi et expirera fin juin 1957.

L'Organisme peut déléguer l'un ou plus de ses membres pour l'exécution de ses décisions ou pour accomplir les travaux dont il est chargé.

Il peut également constituer avec ses membres ou d'autres des commissions techniques pour l'aider dans les recherches et les études.

Le président de l'Organisme le représentera devant les autorités judiciaires, gouvernementales ou autres. Il le représente dans ses opérations avec autrui.


Article 3:

Les biens et droits de la société, nationalisée en Égypte et à l'étranger sont gelés. Il est interdit aux banques, institutions et particuliers de disposer de ces biens de n'importe quelle manière, de payer n'importe quelles sommes ou d'acquitter n'importe quelles réclamations ou sommes dues par elle, à moins d'une décision de l'Organisme mentionné à l'article deuxième.

Article 4:

L'Organisme gardera tous les fonctionnaires, employés et ouvriers actuels de la société nationalisée qui doivent continuer à accomplir leur travail. Il n'est permis à aucun d'entre eux de quitter son travail ou de l'abandonner de n'importe quelle façon ou pour n'importe quelle raison à moins d'une autorisation de l'Organisme mentionné à l'article deuxième.


Article 5:

Toute infraction aux dispositions de l'article troisième sera punie de l'emprisonnement et d'une amende équivalant à trois fois de l'argent objet de l'infraction.

Toute infraction aux dispositions de l'article quatrième sera punie de l'emprisonnement, outre sa privation de tout droit à la gratification, à la pension ou à l'indemnité.


Article 6:

Cette décision sera publiée au « Journal Officiel » et aura force de loi, elle entrera en vigueur à la date de sa publication ( 26-07-1956 ). Le ministre du Commerce prendra les arrêtés nécessaires pour son exécution. La présente décision sera revêtue du sceau de l'État et exécutée comme loi de l'État.



daté le 18 Dhoul-Hijjah 1375 (Hijri).
Le 26 juillet 1956
Signé : GAMAL ABDEL NASSER